Patrimoine & gestion privée

Délivrance de legs : pourquoi un légataire peut perdre son bien faute de l’avoir demandée à temps

Éloïse Delmas-Lenoir 6 min de lecture
Delivrance de legs : testament et demande dans les delais

Un legs figure dans un testament, mais le bien ne change pas de mains pour autant. Dans la plupart des cas, le légataire doit d’abord obtenir des héritiers la délivrance de son legs, c’est-à-dire la reconnaissance de son droit. Sans cette étape, pas de possession du bien, pas de loyers, et un délai de prescription qui court en silence.

Ce que la délivrance est vraiment (et ce qu’elle n’est pas)

Une reconnaissance du titre, pas un transfert de propriété

La Cour de cassation (1re civ., 28 janvier 1997, n° 95-13835) définit la délivrance comme la reconnaissance, par les héritiers saisis, du titre du légataire. Les héritiers assurent ce que l’on appelle la « police de l’hérédité » : ils vérifient que le testament est valable et que le legs est cohérent avec leurs droits. La délivrance n’est donc ni le transfert de propriété ni le paiement du legs, même si un même acte notarié peut constater les deux, ce qui est conseillé.

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Un point d’ordre public

Le testateur ne peut pas dispenser son légataire de cette démarche lorsqu’elle s’impose : la règle relève de l’ordre public. Écrire « mon légataire n’aura rien à demander à mes enfants » n’a aucun effet.

Qui doit demander la délivrance, et qui en est dispensé

Trois types de legs, trois situations

Le légataire universel reçoit l’ensemble des biens, le légataire à titre universel une quote-part de la succession, le légataire particulier un bien précis (un appartement, une somme, des meubles). Le légataire à titre universel (art. 1011 C. civ.) et le légataire particulier doivent toujours demander la délivrance. Le légataire universel, lui, dépend de la situation familiale.

Frise chronologique de la délivrance de legs : décès, demande, délivrance, partage, fruits et prescription de 5 ans
Frise chronologique de la délivrance de legs : décès, demande, délivrance, partage, fruits et prescription de 5 ans
Situation du légataireDélivrance à demander ?Référence
Héritier et légataire à la foisNon, il est saisiArt. 724
Légataire universel, sans héritier réservataire, testament authentiqueNon, dispenséArt. 1006 et suivants
Légataire universel en concurrence avec un réservataireOuiArt. 1004
Légataire à titre universelOuiArt. 1011
Légataire particulierOuiArt. 1014

Un arrêt du 3 juillet 2024 (n° 22-17.175) rappelle que le légataire universel doit solliciter la délivrance en présence d’un héritier réservataire. L’exécuteur testamentaire désigné par testament authentique est, selon notaires.fr, dispensé lui aussi, mais il n’a pas pour autant le pouvoir de délivrer les legs à la place des héritiers.

Même en possession du bien, la demande reste nécessaire

Un ami occupe la maison léguée depuis des années, avant le décès ? Cela ne règle rien : la Cour de cassation (21 juin 2023, n° 21-20.396) juge que le légataire déjà en possession doit quand même demander la délivrance.

Demander la délivrance : voie amiable puis voie judiciaire

La délivrance amiable, de forme libre

Aucun formalisme n’est imposé : la délivrance peut être écrite, verbale, ou même tacite, la mise en possession paisible pouvant valoir délivrance. Mais ce qui ne laisse pas de trace est difficile à prouver. Pour un immeuble ou un bien incorporel, l’acte notarié est vivement conseillé. Il mentionne la date de la demande, l’accord de l’héritier et du légataire, et une éventuelle quittance. Les frais sont à la charge de la succession.

L’assignation devant le tribunal judiciaire

Si les héritiers refusent ou se taisent, le légataire les assigne devant le tribunal judiciaire, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice (anciennement huissier). Le tribunal compétent est celui du lieu d’ouverture de la succession. La présence d’un avocat est alors utile pour cadrer la demande et anticiper une contestation du testament ou une action en réduction.

Attention à un piège : selon la Cour de cassation (1re civ., 21 septembre 2022, n° 19-22693), la demande de délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire. Elle ne permet donc pas à elle seule de saisir les comptes de la succession.

Fruits, revenus et délai de cinq ans

À partir de quand les loyers reviennent-ils au légataire ?

Pour le légataire universel ou à titre universel, les fruits remontent au jour du décès si la demande est faite dans l’année suivant l’ouverture de la succession (art. 1005). Pour le légataire particulier, ils courent à compter de la demande en délivrance (art. 1014, selon le Congrès des notaires). Deux légataires peuvent donc être traités très différemment pour un même retard.

Une manière utile de lire ce mécanisme : pensez à une loupe de photographe sur une frise chronologique. Décès, demande, délivrance, partage : chaque étape change le statut du légataire. Avant la délivrance, il détient un droit mais pas la jouissance. Après la délivrance et avant le partage, il est dans l’indivision. Après le partage, il est propriétaire exclusif. Reporter sur cette frise la date de décès et celle de votre demande vous montre en un coup d’œil combien de loyers sont en jeu.

La prescription quinquennale

L’action en délivrance est une action personnelle soumise au délai de droit commun de 5 ans (art. 2224 C. civ.), confirmé par l’arrêt du 23 octobre 2024 (n° 22-20.367). Avant la loi du 17 juin 2008, le délai était de trente ans. Le point de départ est le jour où le légataire connaît son droit, dans la limite d’un plafond de 20 ans. La prescription vise la demande en délivrance, non la délivrance elle-même : passé le délai, le légataire risque de perdre son bien et ses fruits. Mieux vaut donc agir sans attendre.

Refus, héritiers introuvables et legs trop généreux

Quand les héritiers refusent ou ne répondent pas

Le refus se traite par l’assignation. En cas de blocage prévisible, mieux vaut préparer le dossier en amont : preuve du testament, date du décès, courrier recommandé de demande.

  • Vacance successorale : un curateur est nommé (art. 809) et peut délivrer les legs après un délai de 6 mois (art. 810-1 C. civ., art. 1343 CPC).
  • Succession sous administration : les héritiers taisants peuvent être sommés d’opter, et l’administrateur habilité par le juge.
  • Exécuteur testamentaire : même envoyé en possession, il ne peut pas délivrer les legs.

Le legs dépasse la quotité disponible

Les héritiers réservataires peuvent agir en réduction (art. 920 et suivants) si le legs entame leur réserve. La quotité disponible est de 1/2 avec un enfant, 1/3 avec deux enfants, 1/4 avec trois enfants ou plus. Exemple : avec deux enfants, un testateur ne peut léguer librement que le tiers de son patrimoine ; au-delà, le legs peut être ramené à cette limite par le juge.

Notaire ou avocat : qui contacter ?

Si les héritiers sont d’accord, le notaire suffit : il rédige l’acte, sécurise la preuve et doit vous conseiller sur les délais. Dès que le refus, le silence ou la contestation s’annoncent, l’avocat prend le relais pour l’assignation et les recours. Dans les deux cas, vérifiez rapidement votre délai de cinq ans : c’est lui qui décide de la marge dont vous disposez.

Éloïse Delmas-Lenoir

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